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Non, les délais de rétractation ne courent pas jusqu’au 3 juillet !

Nous l’avions annoncé dans une dernière actualité consacrée à la signature électronique pouvant être utilisée par les notaires pour les actes de vente : une ordonnance du 25 mars avait prolongé les délais de rétractation jusqu’au 3 juillet. Logiquement, les professionnels de l’immobilier comme les consommateurs avaient compris que les délais de rétractation liés au monde de l’immobilier étaient concernés.

Les Pouvoirs Publics font une mise au point en indiquant que le domaine du marché de la transaction immobilière ne devait pas faire partie des secteurs économiques concernés.

Ainsi, une nouvelle ordonnance a-t-elle été publiée au Journal Officiel du 16 avril, pour clarifier la situation, excluant toute prorogation :

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  • du délai de rétractation de 14 jours prévu pour le mandat conclu à distance ou hors établissement ;
  • du délai de rétractation ou de réflexion SRU de 10 jours accordé à l’acquéreur d’un bien immobilier à usage d’habitation ;
  • du délai de réflexion et de rétractation de 10 jours imposé à l’emprunteur avant de pouvoir accepter une offre de prêt ;
  • du délai de 21 jours laissé à l’agent immobilier pour restituer à l’acquéreur qui s’est rétracté, l’acompte qu’il lui a versé.

 

Les Pouvoirs Publics précisent que cette ordonnance « explicative » a un caractère rétroactif et qu’il faut donc considérer que l’ordonnance du 25 mars ne s’est jamais appliquée aux délais de réflexion et de rétractation immobiliers. Si un compromis a été notifié pendant la période du confinement, les délais ne courent donc pas jusqu’au 3 juillet.

Par ailleurs, la nouvelle ordonnance raccourcit aussi les délais en matière de droit de préemption urbain. Il s’agit d’un droit de la commune à acheter le bien, en se manifestant dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), envoyée par le notaire du vendeur. L’ordonnance du 25 mars avait suspendu l’instruction de cette déclaration jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la levée de l’état d’urgence sanitaire, actuellement fixée au 24 mai 2020. En clair, les droits de préemption ne pouvaient plus être levés avant le 24 juin 2020, impliquant une impossibilité de concrétiser toute transaction initiée après le 12 mars 2020, avant le 25 août 2020.

L’ordonnance du 16 avril raccourcit le délai en supprimant le mois supplémentaire mis en place après la levée de l’état d’urgence. Le droit de préemption peut donc être purgé le 24 mai.

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Important ! Les délais de mise en location obligatoires liés aux dispositifs Pinel ou Denormandie sont, eux, bien allongés, indique un article des Echos. Ces dispositifs obligent, en effet, le bailleur à mettre en location son bien dans un délai de 12 mois maximum après l’achat du logement. L’ordonnance du 25 mars concerne bien, cette fois, ce domaine, et autorise les bailleurs à dépasser ce délai d’un an, pour compenser leur difficulté à trouver des locataires pendant le confinement. Si vous êtes concerné (le délai d’un an a expiré en mars, par exemple), vous avez donc encore jusqu’au 3 juillet pour signer un bail, en conformité avec les contraintes fiscales des dispositifs.

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