Crise sanitaire / Les délais de résiliation des baux de location sont repoussés au 23 août

Les Pouvoirs Publics ont encore reculé la date limite pour résilier les contrats qui se renouvellent tacitement. Un article du journal Le Monde, publié le 19 mai dernier, a fait le point sur ce nouveau délai du 23 août en matière de résiliation des contrats. Faisons le point pour les baux d’habitation et commerciaux.

 

Quels sont les contrats concernés ?

Résilier un contrat de location implique le respect de certains délais. En temps « normal », des préavis doivent être envoyés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant une date limite. Si la date est dépassée, le contrat repart automatiquement pour 1 an, 3 ans ou 9 ans. 

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Compte tenu des difficultés à réaliser les actes du quotidien pendant le confinement (aller à la Poste envoyer un recommandé alors que le bureau de Poste est fermé, s’occuper de démarches alors que l’on fait un séjour à l’hôpital, par exemple…), les Pouvoirs Publics ont décidé d’accorder des délais supplémentaires aux personnes qui auraient dû résilier un contrat et qui ne l’ont pas fait.

C’est une ordonnance du 13 mai 2020 qui définit les contrats visés par cette dérogation : ceux qui devaient initialement être résiliés entre le 12 mars et le 23 juin (à noter qu’une marge est laissée aux retardataires pendant encore 3 semaines !). Pour ces contrats, la date limite pour rompre l’engagement est repoussée au 23 août prochain, soit dans environ 3 mois. 

Important ! 

  • Cette prolongation du délai est légale dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la raison du non-respect du délai initial.  Aucun justificatif pour ce « retard » n’est à fournir ;
  • Si le délai est repoussé, la durée du préavis, elle, doit rester la même.  

Attention ! Cette ordonnance supprime donc la disposition précédente contenue dans une ordonnance du 25 mars 2020 et qui fixait à « 3 mois après la fin de l’état d’urgence » la date limite de rupture des engagements. Si cette ordonnance était toujours en vigueur, la date limite ne serait pas le 23 août, mais le 10 octobre, puisque l’état d’urgence court jusqu’au 10 juillet 2020. 

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Les contrats de location

 

Les locataires de vos logements ne sont pas concernés puisqu’ils peuvent mettre fin au bail à tout moment, en respectant le préavis. 

En revanche, vos locataires commerçants (engagés par tranches de 3 ans jusqu’à la 9ème année) le sont. S’ils comptaient résilier leur bail commercial, mais qu’ils n’ont pas pu le faire ces dernières semaines, ils ont exceptionnellement le droit de bénéficier d’un délai supplémentaire pour cette démarche. Date limite : 23 août. 

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Même droit, pour vous, bailleur, concernant vos baux d’habitation et vos baux commerciaux. Si vous deviez, initialement, donner congé à votre locataire entre le 12 mars et le 23 juin et que vous n’avez pas encore envoyé la lettre lui annonçant la résiliation de son bail d’habitation ou la résiliation de son bail commercial, vous pouvez encore le faire jusqu’au 23 août. 

Exemple : vous louez un appartement nu dont le bail (reconductible tacitement tous les 3 ans) arrive à échéance le 1er novembre 2020. Vous souhaitez le rompre, et auriez donc du donner congé à votre locataire avant le 1er mai (préavis de 6 mois pour un logement non meublé). Si vous n’avez pas envoyé ce congé, vous avez encore jusqu’au 23 août pour le faire, puisque le 1er mai tombe dans la période protégée.

Autre exemple : celui d’un appartement loué meublé. Si le bail d’un an (reconductible tacitement chaque année) arrive à échéance le 1er septembre et que vous souhaitez le rompre, vous avez également jusqu’au 23 août pour le faire.  En temps normal, vous auriez dû donner congé à votre locataire avant le 1er juin (préavis de trois mois pour un meublé).

A noter ! Même idée pour vos contrats d’assurance emprunteur. Si vous souhaitez en changer, vous avez encore jusqu’au 23 août prochain pour le faire en toute légalité, si les délais ont été dépassés. Attention ! Des articles de presse font état de refus de compagnies d’assurance, ne tenant pas compte des dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire. Le cas échéant, insistez et citez l’ordonnance mentionnée ci-dessus.

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